Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Art. 8. - Tout distributeur, dans chacun de ses établissements de stockage, doit :
a) Tenir une comptabilité des produits qui fasse apparaître jour après jour :
- les quantités reçues ;
- les quantités livrées aux utilisateurs finals ;
- les quantités en stock.
Cette comptabilité doit comprendre les documents justificatifs, et notamment les factures de toutes les quantités reçues ou livrées, et donner lieu à un arrêté à la fin de chaque trimestre ;
b) Adresser au début de chaque trimestre, au bureau des douanes de rattachement de chaque établissement de stockage, une déclaration d’activité relative aux opérations du trimestre précédent, indiquant notamment les quantités reçues et livrées ainsi que la situation du stock.
c) Tout distributeur effectuant des livraisons de produits doit établir pour chaque livraison une facture ou document en tenant lieu précisant la nature et la quantité du produit livré, la date de livraison ainsi que la désignation et l’adresse de l’établissement utilisateur autorisé à recevoir le produit, complétées par la référence à la décision d’autorisation correspondante.
d) Ces factures et documents, et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante : « Attention. - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté ministériel du 8 juin 1993). Interdits comme carburant ou combustible ».