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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)


Art. 32. - L’exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l’installation de stockage qui est envoyé annuellement à l’inspecteur des installations classées. Ils font apparaître :
- les rampes d’accès ;
- l’emplacement des alvéoles de la décharge prévues aux articles 17 et 18 ;
- les niveaux topographiques des terrains ;
- les déchets entreposés alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;
- les zones aménagées.