Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 20. - Les lixiviats ne peuvent être rejetés au milieu aquatique naturel qu’après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel, s’ils existent, et s’ils respectent au moins les valeurs suivantes :
5,5 < pH < 8,5 ;
Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90-203) ;
DCO < 125 mg/l (sur eau brute) ;
Phénols < 0,1 mg/l ;
Métaux lourds totaux < 15 mg/l, dont : Cr6 < 0,1 mg/l ; Cd < 0,2 mg/l ; Pb < 0,5 mg/l ;
CN libres < 0,1 mg/l ;
Hg < 0,05 mg/l ;
As < 0,1 mg/l ;
Fluorures < 15 mg/l.
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les débits de rejet maxima autorisés.
Si les lixiviats ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de construite un dispositif d’épuration in situ.
Toutefois, dans certains cas particuliers, et si le flux de pollution est nettement, minoritaire, les lixiviats peuvent être traités dans une station d’épuration collective avant tout rejet dans le milieu naturel, à condition qu’ils aient subi un traitement préalable permettant notamment de réduire les flux en métaux.
L’épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d’un traitement, est interdit.