Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 9. - Un arrêté ministériel, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut fixer des critères d’acceptation différents pour certains déchets appartenant aux familles répertoriées aux articles 6 et 7 qui ne peuvent, en l’état actuel des techniques, respecter les critères d’acceptation fixés dans le présent arrêté.