Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Art. 17. - Aucune zone d’exploitation ne peut être autorisée à moins de 200 mètres de toute habitation, des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et des établissements recevant du public.