Article (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)
Art. 1er. - Le fonds de modernisation de la gestion des déchets fait l’objet dans les comptes de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie d’une comptabilité particulière. Cette comptabilité retrace :
- en recettes, le produit de la taxe sur le stockage des déchets instituée par l’article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, déduction faite d’un prélèvement de 6 p. 100 pour frais de gestion du fonds de modernisation de la gestion des déchets qui est porté en recettes du budget de fonctionnement de l’agence ;
- en dépenses, l’ensemble des aides financières attribuées par l’agence en application des dispositions de l’article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.