Article (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 34. - Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d’urgence sont dispensés des procédures instituées aux titres Ier et II du présent décret et doivent seulement faire l’objet d’un compte rendu motivé indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.