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Article (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


Art. 30. - Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’ouvrage, à l’installation, aux travaux ou à l’activité.
Le maire de la commune de situation de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d’un mois, à la mairie (à Paris, au commissariat de police), avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).