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Article (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


Art. 9. - Le préfet coordonnateur de bassin soumet à l’avis de la mission déléguée de bassin les demandes d’autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages installations, travaux ou activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu’ils nécessitent son intervention.