Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)
Art. 8. - L’article R. 331-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. R. 331-1. - Tout extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d’une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
« L’amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale à 1/100 du maximum de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Le montant total de l’amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe. »