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Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Art. 13. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours dont les épreuves sont organisées en fonction des spécialités prévues à l’article 10 ci-dessus.
Les emplois mis au concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l’un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.