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Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Art. 2. - Les agents techniques participent, sous l’autorité des fonctionnaires des corps techniques des catégories A et B, aux tâches incombant aux services déconcentrés du ministère de l’agriculture et du développement rural et sont répartis dans des spécialités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.