Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)
Art. 7. - Selon les modalités fixées dans l’acte d’engagement, les bénéficiaires de la procédure peuvent être autorisés à fournir une fois pour toutes, de manière prévisionnelle, les renseignements prévus à l’article 6 présentant un caractère permanent.