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Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)

Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)


Art. 7. - Selon les modalités fixées dans l’acte d’engagement, les bénéficiaires de la procédure peuvent être autorisés à fournir une fois pour toutes, de manière prévisionnelle, les renseignements prévus à l’article 6 présentant un caractère permanent.