Article (Arrêté du 15 janvier 1993 portant agrément d'organismes pour la vérification de l'état de conformité d'équipements de travail)
Art. 1er. - Sont agréés, aux fins de réaliser les vérifications, prévues par l’article L. 233-5-2 du code du travail, de l’état de conformité des équipements mentionnés à l’article L. 233-5-1 dudit code et les vérifications prévues par l’article R. 233-80 de ce même code, les organismes dont les noms suivent :