Article (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Art. 31. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l’article 29 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d’application respectives des articles 27 et 28 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l’alinéa précédent à compter de la date d’application du présent décret aux ouvriers professionnels de 2e catégorie, aux agents spécialistes de 1re catégorie et à compter du 1er août 1992 pour les agents spécialistes de 2e catégorie et les aides-infirmières. ’