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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 62. - Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis sur l’ensemble du site et non visés par l’article 59 du présent arrêté toit être établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :
CO2 : 10 000 tonnes
CH4 : 100 tonnes
N2O : 20 tonnes
CFC et HCFC : 0,5 tonne