Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires)
Art. 2. - Les dossiers de candidatures doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité civile avant la date limite. Ils comprennent :
- une demande écrite de l’intéressé ;
- une photocopie certifiée conforme du diplôme requis pour l’exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire ;
- une copie certifiée conforme de l’attestation d’aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;
- pour les candidats affectés dans un service de la direction de la sécurité civile, l’avis du chef du service ;
- pour les candidats affectés dans un service d’incendie et de secours, l’avis du préfet, celui du directeur départemental des services d’incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.