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Article (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)

Article (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)


Art. 11. - Les autorisations prévues à l’article 3 et à l’article 7 peuvent être retirées :
1. En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2. En cas de modification des circonstances au vu desquelles l’autorisation a été délivrée ;
3. Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas respecté les dispositions du présent décret ou les obligations particulières prescrites par l’autorisation ;
4. Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation cesse l’exercice de l’activité pour laquelle a été délivrée l’autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire au titre des articles 186-1 ou 368 du code pénal.