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Article (Arrêté du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route du 15 septembre 1992. Modifications relatives à la classe 2 (matières dangereuses 1993, n° 4))

Article (Arrêté du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route du 15 septembre 1992. Modifications relatives à la classe 2 (matières dangereuses 1993, n° 4))


Art. 1er. - L’annexe A, classe 2, du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit :
Marginal 2201, chiffre 40 (b), 1er tiret, nota, dernière ligne : supprimer : « Mélange B - GPL ».
Marginal 2202 (1) :
- supprimer : « (1) Réservé » et inscrire : « En sus de la disposition figurant en préambule de la présente section 2. A, les prescriptions suivantes sont à respecter :... » ;
- en dessous, ajouter le texte suivant :
« (1) Les matériaux dont sont constitués les récipients et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
« Nota. - Il y a lieu de prendre soin, d’une part, lors du remplissage des récipients, de n’introduire dans ceux-ci aucune humidité et, d’autre part, après les épreuves de pression hydraulique (voir marginal 2216) effectuées avec de l’eau ou avec des solutions aqueuses, d’assécher complètement les récipients. »
Marginal 2202 (3) : supprimer « Réservé » et inscrire le texte suivant :
« Les récipients en métal destinés au transport des gaz des 10 à 60 et 9 - ne doivent contenir que le gaz pour lequel ils ont été éprouvés et dont le nom est inscrit sur le récipient (voir marginal 2218 [1] a.
« Des dérogations sont accordées :
« 1. Pour les récipients en métal éprouvés pour une des matières des 3° (a) ou 4° (a), le bromotrifluorométhane, le chlorotrifluorométhane ou le trifluorométhane du 5° (a). Ces récipients peuvent également être remplis avec une autre matière de ces chiffres, à condition que la pression d’épreuve prescrite pour cette matière ne soit pas supérieure à la pression d’épreuve du récipient et que le nom de cette matière et sa masse de chargement maximale admissible soient inscrits sur le récipient ;
« 2. Pour les récipients en métal éprouvés pour les hydrocarbures des 3° (b), ou 4° (b). Ces récipients peuvent également être remplis avec un autre hydrocarbure, à condition que la pression minimale d’épreuve prescrite pour cette matière ne soit pas supérieure à la pression d’épreuve du récipient et que le nom de cette matière et sa masse de chargement maximale admissible soient inscrits sur le récipient.
« Pour 1 et 2, voir aussi marginaux 2215 et 2218 (1, a. »
Marginal 2204 :
Inscrire : « En sus de la disposition figurant en préambule de la présente section 2 A, les prescriptions suivantes sont à respecter :
- en dessous, ajouter le texte suivant :
« (1) Les récipients pour l’acétylène dissous du 9° (c), seront entièrement remplis d’une matière poreuse, d’un type agréé par l’autorité compétente, répartie uniformément, qui :
« a) N’attaque pas les récipients et ne forme de combinaisons nocives ou dangereuses ni avec l’acétylène ni avec le solvant ;
« b) Ne s’affaisse pas, même après un usage prolongé et en cas de secousses, à une température pouvant atteindre 60 °C ;
« c) Soit capable d’empêcher la propagation d’une décomposition de l’acétylène dans la masse.
« (2) Le solvant ne doit pas attaquer les récipients. »
Marginal 2211 (1) :
- supprimer : « (1) Réservé » et inscrire : « En sus de la disposition figurant en préambule de la présente section 2 A, les prescriptions suivantes sont à respecter : »
- en dessous, ajouter le texte suivant
« (1) La contrainte du métal au point le plus sollicité du récipient sous la pression d’épreuve (marginaux 2215, 2219 et 2220) ne doit pas dépasser trois quarts du minimum garanti de la limite d’élasticité apparente Re. On entend par limite d’élasticité apparente la contrainte qui a produit un allongement permanent de 2 p. 1 000 (c’est-à-dire 0,2 p. 100) ou, pour les aciers austénitiques, de 1 p. 100 de la longueur entre repères de l’éprouvette.
« Nota. - L’axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction du laminage pour les tôles. L’allongement à la rupture (1 = 5 d’est mesuré au moyen d’éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères est égale à cinq fois le diamètre d ; en cas d’emploi d’éprouvette à section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8850. dans laquelle Fo désigne la section primitive de l’éprouvette. »
Marginal 2211 (4) :
Ajouter à la suite
« ¦ et que l’autorité compétente y ait donné son agrément ».
Marginal 2215 :
- inscrire : « En sus de la disposition figurant en préambule de la présente section 2 A, les prescriptions suivantes sont à respecter : »
- en dessous, ajouter le texte suivant :
« (1) Les récipients métalliques doivent être soumis à des épreuves initiales et périodiques sous le contrôle d’un expert agréé par l’autorité compétente la nature de ces épreuves est indiquée aux marginaux 2216 et 2217.
« (2) En vue d’assurer l’observation des prescriptions des marginaux 2204 et 2221 (2), les épreuves des récipients destinés à contenir de l’acétylène dissous du 9° (c), comporteront, en outre, l’examen de la nature de la matière poreuse et de la qualité du solvant. »
Marginal 2216 :
- inscrire : « En sus de la disposition figurant en préambule de la présente section 2 A, les prescriptions suivantes sont à respecter. En outre, les récipients du marginal 2207 (1) doivent répondre aux dispositions de l’appendice A 5.1, lesquelles prévalent sur celles de l’appendice A 2 sous B. »
- en dessous, ajouter le texte suivant :
« (I) La première épreuve des récipients neufs ou non encore employés comprend :
« A. - Sur un échantillon suffisant de récipients :
« a) L’épreuve du matériau de construction doit au moins porter sur la limite d’élasticité apparente, sur la résistance à la traction et sur l’allongement après rupture ; les valeurs obtenues de ces épreuves doivent répondre aux prescriptions nationales ;
« b) La mesure de l’épaisseur la plus faible de la paroi et le calcul de la tension ;
« c) La vérification de l’homogénéité du matériau pour chaque série de fabrication ainsi que l’examen de l’état extérieur et intérieur des récipients ;
« B. - Pour tous les récipients :
« d) L’épreuve de pression hydraulique, conformément aux dispositions des marginaux 2219 à 2221.
« Nota. - Avec l’accord de l’expert agréé par l’autorité compétente, l’épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d’un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.
« e) L’examen des inscriptions des récipients (voir marginal 2218) ;
« C. - En outre, pour les récipients destinés au transport de l’acétylène dissous du 9° (c) :
« f) Un examen selon la réglementation des appareils .à pression de gaz.
« (2) Les récipients doivent supporter la pression d’épreuve sans subir de déformation permanente ni présenter de fissures.
« (3) Seront renouvelés lors des examens périodiques :
« L’épreuve de pression hydraulique, le contrôle de l’état extérieur et intérieur des récipients (par exemple, par un pesage, un examen intérieur, des contrôles de l’épaisseur des parois), la vérification de l’équipement et des inscriptions et, le cas échéant, la vérification des qualités du matériau suivant des épreuves appropriées.
« Nota. - Avec l’accord de l’expert agréé par l’autorité compétente, l’épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une méthode équivalente, faisant appel aux ultrasons.
« Les examens périodiques auront lieu :
« a) Tous les deux ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 1° (at), 1° (ct) ; du gaz de ville du 2 (bt) ; des gaz du 3 (at), à l’exclusion de l’ammoniac, du bromure de méthyle et de l’hexafluoropropène ; du chlorure de cyanogène du 3° (ct) ; des matières du 5° (at) ;
« b) Tous les cinq ans pour les récipients destinés au transport des autres gaz comprimés et liquéfiés, sous réserve des dispositions prévues sous c’ci-après, ainsi que pour les récipients destinés au transport d’ammoniac dissous sous pression du 9° (at) ;
« c) Tous les dix ans pour les récipients destinés au transport des gaz du 1° (a), à l’exclusion de l’oxygène ; des mélanges d’azote avec des gaz rares du 2° (a) ; des gaz des 3° (a) et (b), à l’exclusion du difluoro-1,1 éthane, du difluoro-1,1 monochloro-1 éthane, du méthylsilane, de l’oxyde de méthyle et du trifluoro-1,1,1 éthane, des mélanges de gaz du 40 (a) et du 40 (b), lorsque les récipients n’ont pas une capacité supérieure à 150 litres ;
« d) Pour les récipients destinés au transport d’acétylène dissous du 9° (c), le marginal 2217 (1) est applicable et pour les récipients selon marginal 2207 (1), le marginal 2217 (2) est applicable. »
Marginal 2217 :
- inscrire : « En sus de la disposition figurant en préambule de la présente section 2 A, les prescriptions suivantes sont à respecter : ... »
- en dessous, ajouter le texte suivant :
« (1) L’état extérieur (effets de la corrosion, déformation) ainsi que l’état de la matière poreuse (relâchement, affaissement) des récipients destinés au transport de l’acétylène dissous du 9° (c) seront examinés tous les cinq ans. On doit procéder à des sondages en découpant, si cela est jugé nécessaire, un nombre convenable de récipients et en examinant l’intérieur quant à la corrosion et quant aux modifications survenues dans les matériaux de construction et dans la matière poreuse.
« (2) Les récipients selon le marginal 2207 (1) doivent être soumis tous les cinq ans à un contrôle de l’état extérieur et à une épreuve d’étanchéité. L’épreuve d’étanchéité doit être effectuée avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte sous une pression de 200 kPa (2 bars). Le contrôle se fait soit par manomètre, soit par mesure du vide. La protection calorifuge n’est pas enlevée. Pendant la durée d’épreuve de 8 heures, la pression ne doit pas baisser. On tiendra compte des modifications résultant du genre du gaz d’épreuve et des variations de température. »
Marginal 2218 :
- inscrire : « 3. Marques sur les récipients.
« En sus de la disposition figurant en préambule de la présente section 2 A, les prescriptions suivantes sont à respecter : ... »
- en dessous, ajouter le texte suivant :
« (1) Les récipients en métal porteront en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes :
« a) Un des noms du gaz ou du mélange de gaz en toutes lettres tel qu’il est indiqué au marginal 2201, 1° à 9°, la désignation ou la marque du fabricant ou du propriétaire, ainsi que le numéro du récipient (voir aussi marginal 2202 [3]). Pour les hydrocarbures halogénés des 1° (a), 3° (a), 3° (at), 3° (b), 3° (ct), 4° (a), 5° (a) et 6° (a) est admise également la lettre R suivie du chiffre d’identification de la matière ;
« b) La tare du récipient sans les pièces accessoires ;
« c) De plus, pour les récipients destinés aux gaz liquéfiés, la tare du récipient, y compris les pièces accessoires telles que robinets, bouchons métalliques, etc., mais à l’exception du chapeau de protection ;
« Nota : ad. b et c : Ces indications de masse, dans la mesure où elles ne sont pas déjà apposées, doivent l’être lors de la prochaine épreuve périodique.
« d) La valeur de la pression d’épreuve (voir marginaux 2219 à 2221) et la date (mois, année) de la dernière épreuve subie (voir marginaux 2216 et 2217) ;
« e) Le poinçon de l’expert qui a procédé aux épreuves et aux examens ; en outre :
« f) Pour les gaz ou mélanges de gaz comprimés (1°, 2°, 12° et 13°) : la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C autorisée pour le récipient en cause (voir marginal 2219) ;
« g) Pour le fluorure de bore du 1° (at), les gaz liquéfiés des 3° à 6° et pour l’ammoniac dissous dans l’eau du 9° (at) : la charge maximale admissible, ainsi que la capacité ; pour les gaz fortement réfrigérés des 7° et 8° : la capacité ;
« h) Pour l’acétylène dissous dans un solvant du 9° (c) : la valeur de la pression de chargement autorisée (voir marginal 2221) ; la masse du récipient vide, y compris la masse des pièces accessoires, de la matière poreuse et du solvant ;
« i) Pour les mélanges de gaz du 12° et pour les gaz d’essai du 13°, les mots : « mélanges de gaz » et « gaz d’essai », respectivement, doivent être gravés sur le récipient comme dénomination du chargement. La désignation exacte du contenu doit être indiquée de façon durable au cours du transport ;
« k) Pour les récipients en métal qui, selon le marginal 2202 (3), sont admis pour le transport de différents gaz (récipients à utilisation multiple), la désignation exacte du contenu doit être indiquée de façon durable au cours du transport.
« (2) Les inscriptions seront gravées soit sur une partie renforcée du récipient, soit sur un anneau, ou sur une plaque signalétique, fixé de manière inamovible sur le récipient. Le nom de la matière peut en outre être indiqué par une inscription à la peinture, ou tout autre procédé équivalent, adhérente et bien visible sur le récipient. »
Marginal 2219 :
- 1re ligne : supprimer : « (1) à (7) Réservé ».
- inscrire :
« c) Pression d’épreuve, remplissage et limitation de la capacité des récipients (voir aussi marginaux 2238, 211 180, 211 184 et 212 180).
« En sus de la disposition figurant en préambule de la présente section 2 A, les prescriptions suivantes sont à respecter :... »
- en dessous, ajouter le texte suivant :
« (1) Pour les récipients destinés au transport des gaz comprimés des 1°, 2° et 12°, la pression intérieure (pression d’épreuve) à appliquer lors de l’épreuve de pression hydraulique doit être égale à au moins une fois et demie la valeur de la pression de chargement à 15 °C indiquée sur le récipient, mais ne doit pas être inférieure à 1 MPa (10 bars).
« (2) Pour les récipients servant au transport des matières du 1° (a), à l’exclusion du tétrafluorométhane, du deutérium et de l’hydrogène du 1° (b) et des gaz du 2° (a), la pression de chargement ne doit pas dépasser 30 MPa (300 bars) à une température ramenée à 15 °C. Pour les citernes, la pression de chargement ne doit pas dépasser 25 MPa (250 bars) à une température ramenée à 15 °C.
« Pour les récipients et les citernes servant au transport des autres gaz des 1° et 2°, la pression de chargement ne doit pas dépasser 20 MPa (200 bars) à une température ramenée à 15 °C.
« (3) Pour les récipients destinés au transport du fluor du 1° (at), la pression intérieure (pression d’épreuve) à appliquer lors de l’épreuve hydraulique doit être égale à 20 MPa (200 bars) et la pression de chargement ne doit pas dépasser 2,8 MPa (28 bars) à la température de 15 °C ; en outre, aucun récipient ne pourra renfermer plus de 5 kg de fluor. Pour les récipients destinés au transport de fluorure de bore du 1° (at), la pression hydraulique à appliquer lors de l’épreuve (pression d’épreuve) doit être de 30 MPa (300 bars), auquel cas la masse maximale du contenu par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,86 kg, ou 22,5 MPa (225 bars), auquel cas la masse maximale du contenu par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,715 kg.
« (4) Pour les récipients destinés au transport du monoxyde d’azote NO du 1° (ct), la capacité est limitée à 50 litres ; la pression hydraulique à appliquer lors de l’épreuve (pression d’épreuve) doit être de 20 MPa (200 bars), la pression de chargement à 15 °C ne doit pas dépasser 5 MPa (50 bars).
« (5) Pour les récipients destinés au transport des mélanges d’hydrogène avec au plus 10 p. 100 en volume de séléniure d’hydrogène ou de phosphine ou de silane ou de germane ou avec au plus 15 p. 100 en volume d’arsine, des mélanges d’azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 p. 100 en volume de xénon) avec au plus 10 p. 100 en volume de séléniure d’hydrogène ou de phosphine ou de silane ou de germane ou avec au plus 15 p. 100 en volume d’arsine, du 2° (bt), des mélanges d’hydrogène avec au plus 10 p. 100 en volume de diborane et des mélanges d’azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 p. 100 en volume de xénon) avec au plus 10 p. 100 en volume de diborane, du 20 (ct), la capacité est limitée à 50 litres ; la pression hydraulique à appliquer lors de l’épreuve (pression d’épreuve) doit être d’au moins 20 MPa (200 bars), la pression de chargement à 15 °C ne doit pas dépasser 5 MPa (50 bars).
« (6) Pour les récipients conformes au marginal 2207 (1), destinés au transport des gaz des 7° (b) et 8° (b), le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d’ouverture des soupapes, le volume du liquide atteindrait 95 p. 100 de la capacité du récipient à cette température. Les récipients destinés au transport des gaz des 7° (a) et 8° (a) peuvent être remplis à 98 p. 100 à la température de chargement et à la pression de chargement.
« Pour le transport de l’oxygène du 7° (a), chaque déperdition de la phase liquide doit être empêchée.
« (7) Lorsque l’acétylène dissous du 9° (c) est transporté dans des récipients selon le marginal 2212 (1) (b), la capacité des récipients ne doit pas dépasser 150 litres. »
- créer le marginal 2220 avec le texte suivant :
« 2220 La réglementation des appareils à pression de gaz est seule applicable, au sens du présent règlement, pour les conditions d’épreuve et de remplissage dés récipients de moins de 1 000 litres, destinés au transport des gaz liquéfiés des 3° à 6°. »
- créer le marginal 2221 avec le texte suivant :
« 2221 La réglementation des appareils à pression de gaz est seule applicable, au sens du présent règlement, pour les conditions d’épreuve et de remplissage des récipients de moins de 1 000 litres, destinés au transport des gaz dissous sous pression du 9°. »
Marginal 2223 (1) : à la fin du paragraphe (1), ajouter l’alinéa suivant : « Cette disposition n’a pas à être observée lorsque les récipients et leurs inscriptions sont bien visibles. »
Marginal 2226 (3) : supprimer le membre de phrase suivant :
« ... ainsi que des fumures de chlore, du fluor (et ses mélanges), et du trifluorure d’azote ». Supprimer l’astérisque et le texte du renvoi correspondant. Remplacer les trois points par : « trifluorure de chlore ».