Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)
Art. 6. - Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d’un baccalauréat technologique conservent les notes qu’ils y ont obtenues s’ils se présentent l’année suivante au baccalauréat général. De même, les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d’un baccalauréat général conservent les notes qu’ils y ont obtenues s’ils se présentent l’année suivante au baccalauréat technologique.