Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)
Art. 7. - Une même langue vivante (étrangère ou régionale), une même langue ancienne ne peuvent être évaluées plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives, à l’exception des cas prévus d’épreuve de langue vivante renforcée. De plus, une même langue régionale ne peut être évaluée à la fois en atelier de pratique et aux épreuves obligatoires ou facultatives.