Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 21. - Les valeurs limites de rejet sont fixées dans l’arrêté d’autorisation sur la base de l’emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable, et des caractéristiques particulières de l’environnement. Des valeurs limites doivent être fixées pour le débit des effluents, pour les flux (débit massique et spécifique) et pour les concentrations des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les valeurs limites ne doivent pas dépasser les valeurs fixées par le présent arrêté. Les méthodes de prélèvement, mesure et analyse, de référence en vigueur à la date de l’arrêté sont indiquées en annexe I (a). Les prélèvements, mesures ou analyses sont, dans la mesure du possible, réalisés au plus près du point de rejet dans le milieu récepteur. Toutefois, pour les effluents susceptibles de s’évaporer, ils seront réalisés le plus en amont possible.
Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre.
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Pour les effluents gazeux, les valeurs limites s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l’appareil et du polluant et voisine d’une demi-heure.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production jounalière.
10 p. 100 des résultats de ces mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas de mesures en permanence, ces 10 p. 100 sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucune valeur ne doit dépasser le double de la valeur limite prescrite.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
L’arrêté d’autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau, il sera précisé le nom de la rivière ou du cours d’eau, ainsi que le point kilométrique de rejet.