Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Art. 4. - La phrase : « Dans ce cas, le parieur a la faculté de transmettre ses paris par télégramme en se conformant aux stipulations des "paris par correspondance" « , dans l’alinéa 7 de l’article 104 de l’arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, est supprimée.