Article (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)
Art. 3. - Le Conseil national des professions du spectacle est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
Il comprend :
1° Des représentants des ministres chargés de la culture, de l’intérieur, du budget, du travail et de l’emploi, de la sécurité sociale, de la jeunesse et des sports, de la communication ;
2° Des représentants des organisations syndicales de salariés et employeurs ;
3° Des représentants des collectivités territoriales.
Un arrêté du ministre de la culture désigne les représentants de l’administration visés au 1° ci-dessus et fixe la liste des organisations syndicales de salariés et d’employeurs et des instances représentatives des collectivités territoriales appelées à désigner en leur sein, pour une durée de trois ans, un représentant au Conseil national des professions du spectacle.