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Article (Décret n° 93-295 du 8 mars 1993 relatif à l'Agence du médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique)

Article (Décret n° 93-295 du 8 mars 1993 relatif à l'Agence du médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique)


Art. 4. - A compter de la date d’ouverture de la gestion de l’établissement et au plus tard le 1er juillet 1993, l’Agence du médicament est substituée à l’Etat dans les droits et obligations nés des contrats passés avant cette date pour l’exécution des missions et activités qui incombent à l’agence en vertu des dispositions du titre ler bis du livre V du code de la santé publique.
Les biens mobiliers et équipements de l’Etat nécessaires à l’exercice des missions de l’Agence du médicament seront affectés à l’établissement public.