Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 27. - Pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les conditions de titre ou diplôme prévues à l’article 8 ci-dessus ne sont pas opposables aux agents publics non titulaires en fonctions à l’Institut national des jeunes aveugles et dans les instituts nationaux de jeunes sourds.