Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 11. - Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d’un an au cours duquel ils reçoivent une formation pédagogique et spécialisée, dont les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé des affaires sociales.