Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 5. - Les professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par concours externes et pat concours internes organisés par discipline.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externes et internes. Toutefois, les emplois mis à l’un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoit.
Pour chaque section du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale d’admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sut les listes complémentaires ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d’admission ne peuvent être prononcées au-delà d’un délai de quinze jours suivant la date du début du stage prévu à l’article 11 ci-après.