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Article (Décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom)

Article (Décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom)


Art. 5. - Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études supérieures universitaires ou de l’un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
2° Un premier concours interne est réservé :
a) Pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste :
- aux cadres de second niveau de La Poste ;
- aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d’inspecteur, de réviseur, de chef d’établissement de classe supérieure ou de chef d’établissement hors classe de La Poste.
b) Pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
- aux cadres de second niveau de France Télécom ;
- aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d’inspecteur, de réviseur, de chef d’établissement de classe supérieure ou de chef d’établissement hors classe de France Télécom.
Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l’un ou l’autre de ces grades.
3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.
La répartition des places entre les différents concours est fixée par décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours prévus aux 2° et 3° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l’ensemble des concours.
Les conditions d’âge et d’ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.