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Article (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)

Article (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)


Art. 15. - L’infirmier ou l’infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.