Article (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)
Art. 15. - L’infirmier ou l’infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.