Article (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)
Art. 3. - L’infirmier ou l’infirmière n’accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu du décret pris en application des articles L. 372, L. 473 et L. 761-il du code de la santé publique.