Article (Arrêté du 26 janvier 1993 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens)
Art. 6. - Les déclarations d’échanges de biens doivent être numérotées de la façon suivante :
a) Pour la transmission directe de données déjà mises en forme par une séquence mensuelle continue commençant à I, gérée par le titulaire de l’autorisation prévue par l’article let du présent arrêté. Les numéros de ligne sont constitués a posteriori ;
b) Pour l’accès en mode interactif aux serveurs de l’administration (Minitel ou SOFI), le système attribue les numéros de déclaration et de ligne.