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Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour la recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour la recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


Art. 7. - Le jury établit, par ordre de mérite, et pour chacun des deux concours, la liste des candidats déclarés définitivement admis ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires.
En tout état de cause, seuls peuvent figurer sur ces listes les candidats ayant obtenu à l’épreuve orale une note supérieure, après l’application du coefficient, à 12.