Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour la recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 3 et 4 une note de 0 à 20 qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé auxdits articles.