Article (Décret n° 93-716 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 1er. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité, nommés à la classe normale du corps des infirmiers des établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le titre II du décret du 22 juin 1992 susvisé, reçoivent mensuellement, pendant toute la durée où ils sont classés soit au 1er échelon, soit au 2e échelon de leur grade, une prime spéciale de début de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.