Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 23. - L’article 14 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d’auxiliaire de soins principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans. »