Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif au suivi médical et aux examens médicaux des sapeurs-pompiers auxiliaires)
Art. 2. - Lors de l’incorporation prévue à l’article R. 201-22 du code du service national, les jeunes gens sont soumis à une visite médicale qui est effectuée :
- pour ceux affectés dans les services de la direction de la sécurité civile, ou dans un état-major de zone de la sécurité civile, par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
- pour ceux affectés dans les services départementaux d’incendie et de secours, par le médecin-chef départemental ou par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier.