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Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)

Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)


Art. 8. - Le jury du contrôle de connaissances est nommé par le directeur départemental d’incendie et de secours sous l’autorité duquel la formation a été dispensée.
Ce jury comprend les cinq membres suivants :
- président du jury : le chef d’état-major de zone de la sécurité civile ou un officier de sapeur-pompier professionnel affecté dans un état-major de zone et désigné par le directeur de la sécurité civile ;
- un officier de sapeurs-pompiers professionnels, chargé de formation ;
- un sapeur-pompier professionnel non officier, chargé de formation ;
- un instructeur d’entraînement physique spécialisé ;
- un médecin de sapeurs-pompiers.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés. Lorsqu’ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec celui-ci avec voix consultative.