Article (Décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)
Art. 6. - La prime est attribuée pour la surface toujours en herbe et les prairies artificielles ou temporaires de l’exploitation du bénéficiaire. Toutefois, lorsque le taux de chargement calculé en application de l’article 3 est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6.
Lorsque le taux de chargement est inférieur à 0,3, un arrêté préfectoral rixe les conditions dans lesquelles les exploitations peuvent bénéficier d’un complément de prime et le montant de celui-ci. Ces conditions concernent les secteurs géographiques et les caractéristiques d’entretien correspondantes. Dans ce cas, le montant total de la prime ne peut être supérieur à 60 F par hectare. Le complément ne peut être supérieur à la prime calculée sur la base du premier alinéa du présent article et est fixé dans le cadre de l’enveloppe financière notifiée par le ministre chargé de l’agriculture.