Article (Arrêté du 2 mars 1993 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'inspecteur de la répression des fraudes)
Art. 6. - Les candidats font connaître, en même temps qu’ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère qu’ils ont choisie à l’épreuve orale n° 2 et, le cas échéant, la ou les épreuves facultatives qu’ils désirent subir.
Les candidats du concours interne doivent également préciser leur choix pour l’une des deux options de l’épreuve orale n° 2.