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Article (Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances)

Article (Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances)


Art. 3. - Après l’article 4 du décret susvisé est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu’il reçoit et les flux qu’il s’est engagé à verser, le fonds commun de créances peut conclure des contrats d’échange de taux d’intérêt avec un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, ou mener des opérations d’achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés.
« Le règlement du fonds mentionne expressément les règles de ces opérations de couverture. »