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Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)

Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)


Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny » doivent être taillées et plantées selon les dispositions suivantes :
1. Plantation et conduite de la vigne :
- densité minimale des plantations 4 500 pieds à l’hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de 1993 ;
- intervalle de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
- hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
Les vignes ne répondant pas à ces dispositions, plantées avant la publication du présent décret, conservent le droit à l’appellation « Cheverny ». La plantation de vigne à des densités inférieures à 4 500 pieds à l’hectare, sans toutefois atteindre moins de 3 500 pieds, est acceptée à titre exceptionnel pour permettre l’achèvement d’ensembles culturalement homogènes déjà partiellement plantés en conformité avec les règles pour la restructuration du vignoble.
Dans ces deux cas, le droit à l’appellation « Cheverny » ne pourra plus être conservé au-delà de la récolte de, l’année 2023 incluse.
2. Taille :
Les trois modes suivants sont autorisés, le total des yeux francs par cep ne devant pas dépasser onze :
- taille Guyot avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et au plus deux coursons ;
- taille à deux demi-baguettes portant cinq yeux francs chacune au maximum ;
- taille en éventail à coursons portant deux yeux francs au maximum.