Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)
Art. 21. - Les épreuves de contrôle sont fixées comme suit :
1° De huit à dix épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l’école (coefficient global : 6).
2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l’école (coefficient global : 4).
Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier de chacune des épreuves prévues au 1o et au 2o ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l’école.
Les conditions d’organisation et de notation de ces mêmes épreuves sont fixées dans les conditions prévues à l’article 5 cidessus.
3° A titre exceptionnel, la note obtenue à la thèse de l’Ecole nationale des chartes pour l’obtention du diplôme d’archiviste paléographe est validée dans le cadre de la scolarité à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques. Cette note est affectée du coefficient 10.