Article (Arrêté du 27 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1988, complété par l'arrêté du 11 janvier 1988, portant création du brevet d'études professionnelles Communication administrative et secrétariat et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles)
Art. 6. - Il est ajouté à l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 1988 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Communication administrative et secrétariat un article 3 bis ainsi conçu :
« Art. 3 bis. - Lorsqu’un candidat postule le brevet d’études professionnelles Communication administrative et secrétariat par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus :
« - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
« - soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves terminales ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
« - soit au contrôle continu ; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1 ;
« L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. »