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Article (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)


Art. 2. - Les prêts consentis pour les opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article R. 313-15 du code de la construction et de l’habitation sont pris en compte dans les limites ci-après :
1° 20 p. 100 du coût de l’opération pour les personnes physiques dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds prévus par l’arrêté du 13 man 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l’accession à la propriété dans les départements d’outre-mer ;
2° 15 p. 100 du coût de l’opération pour les personnes physiques dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au le ci-dessus et au plus égales à 170 p. 100 desdits plafonds ;
3° 10 p. 100 du coût de l’opération pour les personnes physiques autres que celles mentionnées ci-dessus.
En outre, ces prêts ne peuvent excéder un montant de 90 000 F.
Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues aux deux alinéas précédents, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l’intérieur du territoire national pour des misons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources répondent aux conditions prévues au 1e ci-dessus, 20 000 F pour celles d’entre elle dont les ressources répondent aux conditions prévues au 2o ci-dessus et 10 000 F pour les autres.