Article (Décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en vue de l'adaptation à la réglementation communautaire des taxes parafiscales des industries du textile et de la maille, des industries de l'habillement, de la taxe parafiscale commune au comité professionnel de développement de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère, de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement)
Art. 3. - Le I de l’article 363 B de l’annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Sont soumises à la taxe prévue à l’article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l’article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d’ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d’activités françaises approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, à l’exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. »