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Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)

Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)


Art. 6. - Les membres du conseil supérieur exercent leur mandat en toute indépendance et doivent faire preuve d’impartialité.