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Article (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)


Art. 6. - L’école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d’administration assisté d’un conseil scientifique.