Article (Circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques)
Paris, le 14 février 1994.
Le Premier ministre
à Mesdames et Messieurs les ministres,
Pour exercer ses missions, l'administration collecte, enregistre, conserve et traite d'importantes quantités de données. Elle dispose ainsi d'une ressource qu'elle doit gérer dans le respect de ses missions, en conformité avec les principes du droit public et dans l'intérêt du public.
Dans cette perspective, les administrations ou services publics qui disposent d'informations non confidentielles présentant un intérêt pour le public et notamment pour les entreprises doivent pouvoir en envisager la diffusion.
Il va de soi qu'une telle faculté doit être mise en oeuvre dans un cadre et selon des règles générales clairement définis, que la présente circulaire a pour objet de préciser.
Par elle-même, la détention d'information par l'administration ne confère pas à cette dernière le droit de l'exploiter directement de façon commerciale. La commercialisation des données publiques ne s'inscrit pas en effet dans la vocation première d'une collectivité publique.
Deux cas sont à distinguer à cet égard.
Si la diffusion des données détenues, sans constituer une obligation pour l'administration détentrice, présente une valeur économique et ne se heurte à aucune règle de secret, il est préférable de la confier soit à un ou plusieurs opérateurs privés (éditeurs par exemple), mieux placés que l'administration pour assurer cette commercialisation, soit aux organismes publics ayant une mission d'information (Imprimerie nationale, Journaux officiels, Documentation française). Le choix entre les diverses formules devra respecter les règles de concurrence et de spécialité.
C'est essentiellement dans le cas où, eu égard à la nature des données en cause et à sa propre mission, l'administration détentrice est juridiquement ou fonctionnellement conduite à communiquer directement l'information aux utilisateurs que la prise en charge du service d'information par l'administration elle-même est envisageable.
Sauf circonstances particulières, je ne vois que des avantages à ce que l'administration détentrice confie la diffusion de données publiques aux organismes publics ou privés spécialisés.
En particulier, les entreprises privées spécialisées:
- disposent d'un équipement informatique adapté;
- encourent une responsabilité commerciale de droit commun à l'égard des utilisateurs;
- peuvent offrir un service plus étendu et plus personnalisé qu'une administration classique.
De façon générale, l'intervention d'un tiers, notamment dans le cadre d'une délégation de service public, est la démarche la plus naturelle pour des administrations que ni leurs moyens, ni leur culture ne prédisposent à prendre en charge une activité commerciale.
Sous ces réserves, la présente circulaire entend répondre aux interrogations les plus fréquentes et harmoniser les pratiques. Ces règles ou méthodes ne valent que dans la mesure où des textes spécifiques ne viennent pas réglementer la matière.
Après avoir analysé ce que recouvrent les termes de « diffusion des données publiques » et opéré une distinction entre l'accès à des données publiques et leur diffusion, la circulaire traitera successivement:
1° Du cadre général de la diffusion;
2° Du respect des règles de la concurrence;
3° De la tarification applicable;
4° Des différents modes d'encaissement des recettes.