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Article (Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article (Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Art. 18. - L'article 21 du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le début du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, l'acheteur de lait qui:
« - en méconnaissance de l'article 4, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, fourni tout ou partie des informations requises dans les déclarations trimestrielles de collecte;
« - en méconnaissance de l'article 5, n'a pas tenu une comptabilité-matière comportant, pour chaque producteur, l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte;
« - en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité;
« - en méconnaissance de l'article 10, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article;
« - en méconnaissance de l'article 10 bis, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et, pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article;
« - en méconnaissance de l'article 10 ter, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence et le montant des ajustements demandés. » II. - Au même alinéa, les mots: « l'exportateur, qui, en méconnaissance de l'article 16, n'a pas apposé sur la déclaration d'exportation la mention prévue à cet article » sont supprimés.